Code civil Art. 331
Section 2 : Des actions aux fins d'établissement de la filiation
Lorsqu'une action est exercée en application de la présente section, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2006-07-01