Code civil Art. 373-1
Paragraphe 1 : Principes généraux.
Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité, à moins qu'il en ait été privé par une décision judiciaire antérieure.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-02-09