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Code civil · Code civil

Code civil Art. 373-1

Paragraphe 1 : Principes généraux.

In KraftAmtlicher Text

Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité, à moins qu'il en ait été privé par une décision judiciaire antérieure.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2022-02-09