Code civil Art. 373-5
Paragraphe 4 : De l'intervention des tiers
S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à l'ouverture d'une tutelle ainsi qu'il est dit à l'article 390 ci-dessous.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2002-03-05