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Code civil · Code civil

Code civil Art. 39

Chapitre Ier : Dispositions générales.

In KraftAmtlicher Text

Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins ; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1804-03-21