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Code civil · Code civil

Code civil Art. 507-1

Paragraphe 2 : Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation

In KraftAmtlicher Text

Par dérogation à l'article 768, le tuteur ne peut accepter une succession échue à la personne protégée qu'à concurrence de l'actif net. Toutefois, il peut l'accepter purement et simplement si l'actif dépasse manifestement le passif, après recueil d'une attestation du notaire chargé du règlement de la succession ou, à défaut, après autorisation du conseil de famille ou du juge.

Le tuteur ne peut renoncer à une succession échue à la personne protégée sans une autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2019-03-25