Code civil Art. 515-5-1
Chapitre Ier : Du pacte civil de solidarité
Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-01-01