Code civil Art. 653
Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens
Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1804-03-21