Code civil Art. 758-6
Paragraphe 1 : De la nature des droits, de leur montant et de leur exercice
Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2007-01-01