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Code civil · Code civil

Code civil Art. 809-1

Paragraphe 1 : De l'ouverture de la vacance.

In KraftAmtlicher Text

Le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, d'un notaire, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l'autorité administrative chargée du domaine.

L'ordonnance de curatelle fait l'objet d'une publicité.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2016-11-20