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Code civil · Code civil

Code civil Art. 812-6

Paragraphe 3 : De la fin du mandat à effet posthume.

In KraftAmtlicher Text

Le mandataire ne peut renoncer à poursuivre l'exécution du mandat qu'après avoir notifié sa décision aux héritiers intéressés ou à leurs représentants.

Sauf convention contraire entre le mandataire et les héritiers intéressés ou leurs représentants, la renonciation prend effet à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la notification.

Sans préjudice de dommages et intérêts, le mandataire rémunéré par un capital peut être tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2007-01-01