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Code civil · Code civil

Code civil Art. 855

Section 2 : Du rapport des libéralités.

In KraftAmtlicher Text

Le bien qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n'est pas sujet à rapport.

Toutefois, si ce bien a été reconstitué au moyen d'une indemnité perçue en raison de sa perte, le donataire doit le rapporter dans la proportion où l'indemnité a servi à sa reconstitution.

Si l'indemnité n'a pas été utilisée à cette fin, elle est elle-même sujette à rapport.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2007-01-01