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Code civil · Code civil

Code civil Art. 914-1

Section 1 : De la réserve héréditaire et de la quotité disponible

In KraftAmtlicher Text

Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2007-01-01