Code civil Art. 914-1
Section 1 : De la réserve héréditaire et de la quotité disponible
Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2007-01-01