Code civil Art. 939
Section 1 : De la forme des donations entre vifs.
Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la publication des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite au service chargé de la publicité foncière de la situation des biens.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-01-01