Code civil Art. 97
Chapitre V : Des actes de l'état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux.
Les actes de décès reçus par l'autorité militaire, dans tous les cas prévus à l'article 93 ci-dessus, ou par l'autorité civile pour des membres des forces armées, des civils participant à leur action, en service commandé, ou des personnes employées à la suite des armées, peuvent être l'objet d'une rectification administrative dans des conditions fixées par décret, dans les périodes et sur les territoires où l'autorité militaire est habilitée, par ledit article 93, à recevoir éventuellement ces actes.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1965-06-05