Arrêté du 18 février 1986 relatif à la fabrication, au comme Art. 5
L'acquisition, la détention et l'utilisation d'un moyen de cryptologie, destiné à des fins professionnelles ou privées sur le territoire national et autorisé suivant les dispositions de l'article 2 sont subordonnées à une autorisation spéciale délivrée par le ministre chargé des P.T.T. au profit d'un usager, personne morale ou physique.