Arrêté du 18 novembre 1986 relatif au conseil d'orientation Art. 6
En cas d'empêchement, les membres du conseil d'orientation et de coordination peuvent déléguer un représentant ou, à défaut, leur pouvoir à un autre membre, dans la limite prévue au deuxième alinéa de l'article 7 de la convention du 6 décembre 1985 susvisée.