Code de justice administrative · Code de justice administrative
Code de justice administrative Art. L136-2
Chapitre VI : Discipline
Les maîtres des requêtes et conseillers d'Etat en service extraordinaire ne peuvent se voir infliger que les sanctions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 136-1. Il peut également être mis fin à leurs fonctions. Cette dernière sanction est prononcée à titre exclusif.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-04-14