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Code de justice administrative · Code de justice administrative

Code de justice administrative Art. L551-21

Sous-section 2 : Pouvoirs du juge

In KraftAmtlicher Text

Les mesures mentionnées aux articles L. 551-17 à L. 551-20 peuvent être prononcées d'office par le juge. Il en informe préalablement les parties et les invite à présenter leurs observations dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Le juge procède de même lorsqu'il envisage d'imposer une pénalité financière.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2009-05-09