Code de justice administrative · Code de justice administrative
Code de justice administrative Art. L551-21
Sous-section 2 : Pouvoirs du juge
Les mesures mentionnées aux articles L. 551-17 à L. 551-20 peuvent être prononcées d'office par le juge. Il en informe préalablement les parties et les invite à présenter leurs observations dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Le juge procède de même lorsqu'il envisage d'imposer une pénalité financière.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-05-09