Code de justice administrative · Code de justice administrative
Code de justice administrative Art. L7
Titre préliminaire
Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-02-01