Code de justice administrative · Code de justice administrative
Code de justice administrative Art. R231-2
Chapitre Ier : Dispositions générales
Les premiers conseillers et les conseillers peuvent occuper les fonctions de rapporteur ou de rapporteur public dans les tribunaux administratifs ou dans les cours administratives d'appel.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-02-01