Code de justice administrative · Code de justice administrative
Code de justice administrative Art. R623-2
Section 1 : Procédure de l'enquête
La décision qui prescrit l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et précise, suivant le cas, si elle aura lieu soit devant une formation de jugement ou d'instruction, soit devant un de ses membres qui, le cas échéant, se transportera sur les lieux. Elle est notifiée aux parties.