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Code de justice administrative · Code de justice administrative

Code de justice administrative Art. R741-13

Section 6 : Mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives

In KraftAmtlicher Text

Le Conseil d'Etat est responsable de la mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives, dans les conditions définies à l'article L. 10 et à la présente section.

Les décisions juridictionnelles rendues par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs sont mises à la disposition du public dans un délai de deux mois à compter de leur date.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2020-07-01