Code de justice administrative · Code de justice administrative
Code de justice administrative Art. R775-13
Section 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence
Une autorité de concurrence peut, de sa propre initiative, donner son avis écrit sur une demande de communication ou de production de toute pièce figurant dans son dossier dont la juridiction est saisie. L'avis est transmis aux parties.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-03-11