Arrêté du 1 août 1986 pris pour l'application du décret n° 8 Art. 10
Sont électeurs au titre de la commission paritaire tous les gardes-pêche en position d'activité, à l'exclusion des gardes stagiaires.
Sont éligibles au titre de la commission paritaire les gardes-pêche remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission paritaire.