Arrêté du 16 décembre 1987 fixant les conditions de rémunéra Art. 2
Le taux unitaire de la vacation prévu par l'article 1er ci-dessus est fixé ainsi qu'il suit :
Président : 116 F.
Assesseur : 96 F.
Les présidents et les assesseurs perçoivent chacun une vacation par séance effectivement tenue d'une durée au moins égale à trois heures. Dans le cas contraire, plusieurs séances peuvent être groupées pour l'attribution de la vacation.