Code des postes et des communications électroniques Art. D103
Section 6 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques
Le seuil de masse mentionné aux articles L. 34-9-2, R. 20-29-2 et R. 20-29-3 est fixé à 800 grammes.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-05-01