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Code des postes et des communications électroniques · Code des postes et des communications électroniques

Code des postes et des communications électroniques Art. D103

Section 6 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques

In KraftAmtlicher Text

Le seuil de masse mentionné aux articles L. 34-9-2, R. 20-29-2 et R. 20-29-3 est fixé à 800 grammes.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2020-05-01