Code des postes et des communications électroniques Art. D28
Section 4 : Journaux et écrits périodiques.
Les documents imprimés sur papier ou sur support cartonné accompagnant une publication peuvent être admis au tarif de presse sous réserve d'être annoncés au sommaire de la publication. L'appréciation de la publication au regard des critères d'éligibilité aux tarifs de presse s'effectue sur l'ensemble constitué par la publication principale et ses encarts.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2007-05-11