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Code des postes et des communications électroniques · Code des postes et des communications électroniques

Code des postes et des communications électroniques Art. L64

Section 4 : Dispositions pénales.

In KraftAmtlicher Text

Les infractions aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre sont constatées par les fonctionnaires assermentés des administrations compétentes.

Les propriétaires ou usagers des installations, même situées en dehors des zones de servitudes, dans lesquelles ont été constatées des perturbations constituant des infractions mentionnées au premier alinéa, sont tenus de prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser ces perturbations. S'ils ne le font pas eux-mêmes, il y est procédé d'office par les soins de l'administration, compte tenu des dispositions de l'article L. 57.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2016-10-23