Code des postes et des communications électroniques Art. L86
Paragraphe II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales.
Les procès-verbaux dressés par les officiers commandant les navires de guerre français font foi jusqu'à inscription de faux.
Les procès-verbaux dressés par tous autres agents ayant qualité à cet effet, aux termes de l'article précédent, ont la force probante et sont soumis aux formalités réglées par les lois spéciales.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2011-08-27