Code des postes et des communications électroniques Art. R20-29-21
Sous-section 1 : Dispositions générales
Pour l'exercice de ses missions et après accord de l'autorité de tutelle, l'agence peut conclure des conventions de coopération avec d'autres établissements, publics ou privés, français ou étrangers, et participer à des groupements d'intérêt public ou toute autre forme de groupement public ou privé.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-04-01