Code des postes et des communications électroniques Art. R45
Paragraphe I : Dispositions applicables aux eaux non territoriales.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque s'est refusé à exhiber les pièces nécessaires pour rédiger les procès-verbaux prévus à l'article L. 79.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2005-05-29