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Code des postes et des communications électroniques · Code des postes et des communications électroniques

Code des postes et des communications électroniques Art. R49

Paragraphe I : Dispositions applicables aux eaux non territoriales.

In KraftAmtlicher Text

Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Toute personne qui fabrique, détient hors de son domicile, met en vente, embarque ou fait embarquer des instruments ou engins servant exclusivement à couper ou à détruire des câbles sous-marins ;

2° Toute personne qui fait usage des mêmes instruments ou engins.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2005-05-29