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Code des postes et des communications électroniques · Code des postes et des communications électroniques

Code des postes et des communications électroniques Art. R52

Paragraphe II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales.

In KraftAmtlicher Text

En cas de récidive, le maximum des peines édictées à l'article R. 51 est prononcé, ce maximum peut être élevé jusqu'au double.

Il y a récidive pour les faits prévus par les articles R. 46 à R. 49, lorsque, dans les deux années qui précèdent, il a été rendu contre le contrevenant un jugement définitif pour infraction aux dispositions desdits articles.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2005-05-29