Loi du 31 mars 1896 relative à la vente des objets abandonné Art. 3
La vente sera annoncée huit jours à l'avance par affiches apposées dans les lieux indiqués par le juge qui pourra même autoriser la vente après une ou plusieurs annonces à son de trompe.
La publicité donnée à la vente sera constatée par une mention insérée au procès-verbal de vente.