Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de Art. R198
CHAPITRE III : Remise de l'insigne
La remise de l'insigne prévue à l'article R. 197 peut être faite par un membre de la Légion d'honneur d'une dignité ou d'un grade au moins égal.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-12-01