Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de Art. R213
TITRE V : Dispositions particulières.
Les demandes accompagnées des brevets originaux doivent être adressées au grand chancelier par l'intermédiaire du ministre dont relève le demandeur à raison de ses fonctions ou de son emploi ou du préfet de la résidence, si le demandeur n'exerce aucune fonction publique.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-12-01