Code de procédure pénale · Code de procédure pénale
Code de procédure pénale Art. A13
Paragraphe 2 : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale
Peuvent être admis à se présenter à l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale prévu à l'article R. 5 du présent code les membres du corps d'encadrement et d'application de la police nationale et ce, dès leur nomination en qualité de gardiens de la paix stagiaires.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-03-13