Code de procédure pénale · Code de procédure pénale
Code de procédure pénale Art. D39
Section 9 : De l'expertise
L'envoi aux avocats des rapports d'expertise ou de leurs conclusions, qu'il s'agisse des rapports d'étape, provisoires ou définitifs, prévus par les articles 161-2,166, 167 et 167-2, peut être réalisé selon les modalités prévues par l'article 803-1.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2007-11-17
Verweist auf
- Code de procédure pénale Art. 1
- Code de procédure pénale Art. 161
- Code de procédure pénale Art. 166
- Code de procédure pénale Art. 167
- Code de procédure pénale Art. 2
- Code de procédure pénale Art. 803