Code de procédure pénale · Code de procédure pénale
Code de procédure pénale Art. D48-21
Paragraphe 1er : Dispositions générales.
Le procureur de la République convertit, s'il y a lieu, le montant de la sanction pécuniaire au taux de change en vigueur à la date à laquelle la sanction pécuniaire a été prononcée.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2007-05-05