Code de procédure pénale · Code de procédure pénale
Code de procédure pénale Art. D49-21
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différentes juridictions de l'application des peines
Les ordonnances prévues par les articles 712-5 et 712-8 sont notifiées au condamné détenu par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement ; si le condamné n'est pas détenu, copie de l'ordonnance lui est adressée par lettre recommandée ; une copie de l'ordonnance est également adressée par lettre recommandée ou par télécopie à l'avocat du condamné ; lorsqu'il s'agit d'une ordonnance refusant de faire droit à une demande du condamné non détenu, la copie de la décision adressée à celui-ci l'est par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2007-05-05
Verweist auf
- Code de procédure pénale Art. 5
- Code de procédure pénale Art. 712
- Code de procédure pénale Art. 8