Code de procédure pénale · Code de procédure pénale
Code de procédure pénale Art. D49
Paragraphe 1 : Du juge de l'application des peines.
Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l'application des peines est doté d'un secrétariat-greffe conformément aux dispositions de l'article 712-2.
Les fonctions de secrétaire et de greffier du juge de l'application des peines sont remplies par un greffier du tribunal judiciaire.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-01-01
Verweist auf
- Code de procédure pénale Art. 2
- Code de procédure pénale Art. 712