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Code de procédure pénale · Code de procédure pénale

Code de procédure pénale Art. D52

Titre II : De la détention

In KraftAmtlicher Text

Les détenus qui sont prévenus pour une cause et condamnés pour une autre doivent être soumis au même régime que les condamnés, sauf à bénéficier des avantages et facilités accordés aux prévenus pour les besoins de leur défense.

Sauf décision contraire du magistrat visé à l'article R. 57-5, ils peuvent être détenus dans des établissements pour peines.

Ce magistrat dispose à leur égard des prérogatives prévues par le présent code pour les prévenus.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2010-12-29