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Code de procédure pénale · Code de procédure pénale

Code de procédure pénale Art. R15-21

Paragraphe 1er : Des services de la police nationale

In KraftAmtlicher Text

La création ou la suppression des services visés aux articles précédents est décidée par décret lorsque leur compétence territoriale excède les limites d'un département. Elle est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur lorsque leur compétence territoriale n'excède pas ces limites.

Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2004-06-13