Code de procédure pénale · Code de procédure pénale
Code de procédure pénale Art. R39
Paragraphe 1er : De la réparation demandée devant le premier président de la cour d'appel
Le premier président de la cour d'appel peut à tout moment de la procédure accorder en référé une provision au demandeur. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2004-03-20