Code de procédure pénale · Code de procédure pénale
Code de procédure pénale Art. R40-21
c : Des autres actes de procédure
Si la requête est rejetée, l'auteur du recours est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en décharge en partie ou en totalité.
La décision de la commission comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le recours a été formé par le procureur général près la cour d'appel.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2004-03-20