Code de procédure pénale · Code de procédure pénale
Code de procédure pénale Art. R46
Chapitre II : Procédure simplifiée
En cas d'opposition formée par le prévenu, le chef du greffe avise sans délai le procureur de la République ou l'officier du ministère public, et lui transmet les pièces de la procédure.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1995-09-01