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Code de procédure pénale · Code de procédure pénale

Code de procédure pénale Art. R53-21

Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques

In KraftAmtlicher Text

Le magistrat mentionné à l'article R. 53-16, assisté par le comité prévu au même article, contrôle les conditions dans lesquelles fonctionne le service central de préservation des prélèvements biologiques. Il peut procéder à toute vérification sur place.

L'autorité responsable du service lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes informations relatives au fonctionnement du service.

Le magistrat établit un rapport annuel qu'il adresse au ministre de la justice : il en adresse aussi une copie au ministre de l'intérieur et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2021-10-31