Code de procédure pénale · Code de procédure pénale
Code de procédure pénale Art. R61-21
Section 1 : Dispositions générales
Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les placements sous surveillance électronique mobile prononcés en application des dispositions des articles 131-36-9 du code pénal ou 723-29, 723-30, 731-1 et 763-3 du présent code.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2007-08-03