Code de l'organisation judiciaire · Code de l'organisation judiciaire
Code de l'organisation judiciaire Art. L211-13
Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux judiciaires
Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-01-01