Code de l'organisation judiciaire · Code de l'organisation judiciaire
Code de l'organisation judiciaire Art. R553-21
Paragraphe 6 : Assurance de responsabilité professionnelle
Le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 est tenu de contracter une assurance de responsabilité professionnelle pour l'exercice de ses attributions.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2024-12-01